Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Champ d’application
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas à :
a) un membre du Barreau de la province du Nouveau-Brunswick;
a.1) à tout cessionnaire, dépositaire, syndic, liquidateur, séquestre, fiduciaire ou à tout autre personne qui est titulaire d’un permis ou qui agit en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), relativement à la prestation de services de règlement de dette;
b) un agent d’assurance titulaire d’un permis en application de la Loi sur les assurances en ce qui concerne le recouvrement de primes d’assurance;
c) une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), ou ses représentants ou employés, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
d) une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou ses représentants ou employés, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
e) une caisse populaire constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les caisses populaires, ou ses représentants ou employés, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
f) toute personne morale à but non lucratif, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
g) toute personne ou toute catégorie de personnes soustraite à l’application de la présente loi par ordonnance émanant du directeur en vertu du paragraphe 2.1(1).
2(2)La présente loi s’applique à un membre du Barreau de toute province qui exploite une agence de recouvrement sous un nom autre que le sien.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 8; 2017, ch. 26, art. 3; 2023, ch. 2, art. 165
Champ d’application
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas à :
a) un membre du Barreau de la province du Nouveau-Brunswick;
a.1) à tout cessionnaire, dépositaire, syndic, liquidateur, séquestre, fiduciaire ou à tout autre personne qui est titulaire d’un permis ou qui agit en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), relativement à la prestation de services de règlement de dette;
b) un agent d’assurance titulaire d’un permis en application de la Loi sur les assurances en ce qui concerne le recouvrement de primes d’assurance;
c) une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), ou ses représentants ou employés, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
d) une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou ses représentants ou employés, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
e) une caisse populaire constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les caisses populaires, ou ses représentants ou employés, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
f) toute personne morale à but non lucratif, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
g) toute personne ou toute catégorie de personnes soustraite à l’application de la présente loi par ordonnance émanant du directeur en vertu du paragraphe 2.1(1).
2(2)La présente loi s’applique à un membre du Barreau de toute province qui exploite une agence de recouvrement sous un nom autre que le sien.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 8; 2017, ch. 26, art. 3
Champ d’application
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas à :
a) un membre du Barreau de la province du Nouveau-Brunswick;
b) un agent d’assurance titulaire d’un permis en application de la Loi sur les assurances en ce qui concerne le recouvrement de primes d’assurance;
c) une banque à charte constituée sous le régime des lois du Canada, ses agents ou ses préposés en ce qui concerne les activités de la banque.
2(2)La présente loi s’applique à un membre du Barreau de toute province qui exploite une agence de recouvrement sous un nom autre que le sien.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 8
Champ d’application
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas à :
a) un membre du Barreau de la province du Nouveau-Brunswick;
b) un agent d’assurance titulaire d’un permis en application de la Loi sur les assurances en ce qui concerne le recouvrement de primes d’assurance;
c) une banque à charte constituée sous le régime des lois du Canada, ses agents ou ses préposés en ce qui concerne les activités de la banque.
2(2)La présente loi s’applique à un membre du Barreau de toute province qui exploite une agence de recouvrement sous un nom autre que le sien.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 8